Par Stive Roméo Makanga
L’annulation de l’élection d’un bâtonnier n’entraînerait pas la vacance systématique de cette fonction. Pis, elle ne déclencherait pas non plus, et on en est stupéfait, l’application de l’article 66 de la loi sur la profession d’Avocat, laquelle exige pourtant que le bâtonnier intérimaire soit désigné par voie élective. C’est la grossière et incongrue réflexion parue dans le quotidien L’Union, dans sa livraison du samedi 13 mai 2023, donc de ce jour.
Pour aussi critique que l’on veuille être, impossible de faire des assertions de ce type sans penser que cela ne ternisse à bien des égards l’image du tabloïd qui les publie, et de laisser supposer une instrumentalisation. Qui veut-on induire en erreur ? Mieux, se prépare-t-on, de nouveau, à trouver des voies de contournements aux dispositions légales ? Ces deux seules problématiques suffisent pour comprendre qu’il y a un ventriloque derrière la publication du quotidien émérite, et que celui-ci se trompe lourdement sur tout.
D’abord, disons que la publication ici discutée tient d’une jurisprudence délivrée en 2018 par le Conseil d’État.
Ensuite, il aurait été judicieux de rappeler que la haute juridiction administrative, a décidé au cours d’une audience récente de se déclarer incompétente à statuer sur la désignation juridictionnelle du Bâtonnier intérimaire, cela au regard de l’article 66 cité en sus, tellement explicite que toute interprétation travestie apparaît impossible. La ligne de démarcation est donc clairement évidente. Le Conseil d’État a clairement balayé d’un revers de la main sa position de 2018.
Ainsi, deux autres problématique se posent avec force. Qui tenterait par des canaux officiels d’induire en erreur l’opinion ? Et, quel objectif occulte poursuivrait ce dernier?
Chacun peut, par la décision du Conseil d’État, en son audience du 28 avril, s’en rendre compte.
Le Conseil d’Etat en son audience du 28 avril 2023 :
DECIDE :
Article 1 : Nous déclarons incompétent à statuer sur la désignation du Bâtonnier intérimaire solliciter par les requérants ;
Article 2 : Laissons les dépens à la charge des requérants ;
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux parties, au Ministre de la Justice, au Président de la Cour Constitutionnelle, au Président de la Cour de Cassation et au Président de la Cour des Comptes dans les formes et conditions de la loi.
Selon un avocat interrogé, “La vacance n’est pas définie par la loi car en droit, la vacance est un empêchement définitif à exercer une activité pour quelque raison qu’elle soit. Un poste devient vacant pour diverses raisons : La démission, la destitution par ses pairs, une décision de justice, des problèmes de santé mentale matérialisés par une mise sous curatelle et enfin le décès”.
Voilà qui est dit. Aussi, toute la problématique consiste désormais à savoir ce que prévoit la loi sur la profession d’avocat, et plus particulièrement, lorsque pour l’une ou l’autre des situations décrites ci-dessus, le poste au Bâtonnat devenait vacant.
C’est précisément à ce niveau que l’article 66 revêt tout son sens.
” En cas de vacance du Bâtonnier dûment constaté par le conseil de l’ordre ou par le ministre de la justice, un Bâtonnier intérimaire est élu dans le mois qui suit la constatation de la vacance “, dispose l’article susmentionné.
Le Conseil d’État a donc été très clair et objectif dans sa décision. Un revirement jurisprudentiel que toute autre tentative de contournement ne pourrait justifier.