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Gabon : la Cour constitutionnelle se déclare incompétente dans le contentieux de la suspension des réseaux sociaux

Par Stive Roméo et Cadette Makanga

Il arrive très souvent que les crises institutionnelles prennent la forme de contentieux procéduraux où se mêlent liberté publique, régulation administrative et interprétation constitutionnelle. Le Gabon en offre une illustration avec la décision n°014/CC du 11 mars 2026 rendue par la Cour constitutionnelle à propos du communiqué de la Haute Autorité de la Communication (HAC) relatif à la suspension de certains réseaux sociaux.

Pour rappel, la Cour constitutionnelle avait été saisie le 23 février 2026 par quatre compatriotes qui demandaient l’« annulation » pour « inconstitutionnalité » du communiqué n°0002/HAC/2026 du 17 février 2026, par lequel la Haute Autorité de la Communication avait annoncé la suspension de plusieurs réseaux sociaux.

Les requérants soutenaient que ce communiqué, dont ils avaient fourni copie à la juridiction constitutionnelle, les « affectait directement et personnellement », dans la mesure où il bloque l’accès à l’ensemble des réseaux sociaux sur le territoire national, notamment Facebook, Instagram et WhatsApp.

Selon eux, cette décision les empêche « d’exercer leur liberté d’expression et de communication, d’accéder librement à l’information et de maintenir des relations familiales, sociales et professionnelles », libertés garanties par la Constitution.

Les requérants faisaient également valoir que le communiqué contesté ne repose sur aucune base légale explicite. Ils rappelaient en effet que ni la loi n°0019/2016 du 9 août 2016 portant Code de la communication, ni la loi n°0014/2023 du 3 juillet 2023 portant réorganisation de la Haute Autorité de la Communication ne prévoient expressément la possibilité pour la HAC d’ordonner la suspension totale et indéfinie de plateformes numériques étrangères.

Au surplus, les requérants estimaient que la décision était manifestement disproportionnée, puisqu’elle bloque l’ensemble des réseaux sociaux, y compris leurs usages légaux, commerciaux, éducatifs, familiaux et associatifs, afin de répondre aux abus de certains utilisateurs. Une mesure dont, selon eux, « les effets négatifs sur les droits fondamentaux excèdent massivement les bénéfices escomptés ».

Loin de s’arrêter, ils relevaient également l’absence de limitation de durée, en estimant que cette formulation indéterminée transforme une mesure provisoire en une interdiction permanente de fait, incompatible avec les exigences de l’État de droit.

Pour ces raisons, ils concluaient que la Haute Autorité de la Communication avait commis un excès de pouvoir, en agissant en dehors de sa sphère de compétence, et demandaient l’annulation pure et simple de la décision querellée.

Notifiée de la requête le 2 mars 2026, la Haute Autorité de la Communication a répliqué par la plume de son président, Germain Ngoyo Moussavou, en soulevant in limine litis, c’est-à-dire avant toute discussion sur le fond, l’irrecevabilité de la requête.

La HAC soutenait en effet que son communiqué n’est ni une ordonnance ni un acte réglementaire formel, et qu’en conséquence il n’est pas susceptible de publication officielle. Dès lors, il ne pourrait faire l’objet d’un recours pour inconstitutionnalité devant la Cour constitutionnelle.

L’institution ajoutait que la loi n°0014/2023 portant réorganisation de la HAC, notamment en son article 40 in fine, prévoit que ses décisions peuvent faire l’objet de recours devant le Conseil d’État, juridiction administrative compétente pour connaître du contentieux des actes administratifs.

Au fond, la HAC contestait également les arguments des requérants.

Premièrement, elle soutenait que la décision litigieuse était parfaitement légale, car conforme aux dispositions de l’article 3 de la loi portant réorganisation de la HAC, qui confie à cette institution la mission de réguler les secteurs de la communication audiovisuelle, cinématographique, écrite, numérique et publicitaire. Dans ce cadre, elle dispose notamment du pouvoir de suspendre l’accès aux sites diffusant des contenus contraires à la loi.

Deuxièmement, la HAC estimait que sa décision était proportionnée, car elle cherchait à établir un équilibre entre la protection de la liberté d’expression et la nécessité de mettre fin aux dérives constatées sur les plateformes en ligne, afin de préserver l’ordre public.

Troisièmement enfin, l’autorité de régulation soutenait que la suspension décidée était ponctuelle et ciblée, ne concernant que certains réseaux sociaux et ne constituant donc pas une interdiction générale.

Dans sa décision n°014/CC du 11 mars 2026, la Cour constitutionnelle a d’abord rappelé le cadre de ses attributions, telles qu’énoncées par les articles 114 et 115 de la Constitution.

Or, parmi ces compétences ne figure nullement l’examen des recours en annulation dirigés contre des actes administratifs unilatéraux, qu’ils soient individuels ou réglementaires.

Précisons qu’un acte administratif unilatéral désigne une décision prise par une autorité publique (administration, institution ou organe de régulation) qui s’impose aux administrés sans leur consentement préalable. Ce type d’acte peut être individuel (visant une personne précise) ou réglementaire (posant une règle générale). Voilà qui est dit.

Pour aller plus loin, la Cour a rappellé que le contentieux de ces actes relève en principe des juridictions administratives, conformément aux dispositions de l’article 131 de la Constitution, et notamment du Conseil d’État, juge naturel de la légalité administrative.

Appliquant ce raisonnement au cas d’espèce, la Cour constitutionnelle a considéré que le communiqué de la HAC doit être analysé comme un acte réglementaire préparatoire.

Là encore, il faut comprendre qu’un acte réglementaire préparatoire est un acte administratif qui prépare ou annonce une décision future, sans constituer en lui-même la décision définitive produisant des effets juridiques complets.

Par ailleurs, un communiqué est, dans la pratique administrative, une forme de communication institutionnelle par laquelle une autorité informe le public d’une orientation, d’une décision ou d’une mesure envisagée, sans qu’il s’agisse nécessairement d’un acte juridique formel.

Dès lors, si la Cour constitutionnelle n’est déjà pas compétente pour examiner les recours dirigés contre des actes réglementaires, elle ne peut a fortiori se reconnaître compétente pour juger un recours dirigé contre un simple communiqué.

Au regard de ces éléments, la Cour constitutionnelle a conclu que la requête devait être déclarée irrecevable, faute de compétence pour en connaître.

Disons sans tergiverser que cette décision met en exergue une situation particulière : celle d’un contentieux constitutionnel portant sur un acte administratif. Dans ce type de litige, le juge constitutionnel n’examine pas le fond du différend mais vérifie d’abord la compétence de la juridiction saisie.

Au terme de cette séquence juridique, la décision du 11 mars 2026 ne tranche donc pas la question de fond de la suspension des réseaux sociaux. Elle rappelle simplement une règle essentielle de l’État de droit : chaque litige doit être porté devant le juge compétent.

En l’occurrence, le débat sur la légalité de la décision de la HAC pourrait désormais se déplacer vers le juge administratif, seul habilité à apprécier la légalité des actes de l’administration.

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