Accueil » REFERENDUM 2024 :Que nous enseigne le droit constitutionnel?

REFERENDUM 2024 :
Que nous enseigne le droit constitutionnel?

Par Kongossanews

L’objectif de cette contribution est de fournir aux Gabonais des éléments d’analyse qui leur permettront de se prononcer en toute connaissance de cause lors du référendum du 16 novembre 2024. Dans un esprit de responsabilité citoyenne, il s’agit ici, à partir d’une analyse du droit constitutionnel comparé, d’éclairer chacun sur les aspects que nous jugeons problématiques dans le projet de Constitution soumis au vote des Gabonais dans quelques jours pour qu’ils puissent peser les conséquences de ce texte sur l’avenir institutionnel du Gabon.
La Constitution est le socle de tout État de droit. Elle organise les institutions, encadre les rapports entre les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, et protège les droits et libertés fondamentaux des citoyens. Toute révision constitutionnelle est donc un moment déterminant car elle peut transformer en profondeur les règles de gouvernance et influer durablement sur la stabilité politique et sociale d’un pays. Dans le contexte actuel du Gabon, le projet de Constitution de 2024, qui sera soumis au référendum, suscite des préoccupations majeures, particulièrement en raison des prérogatives accrues qu’il confère au Président de la République et des risques qu’il comporte pour l’indépendance de la Cour constitutionnelle.

En effet, ce projet introduit un régime présidentialiste qui concentre davantage les pouvoirs exécutifs entre les mains du Président, avec des prérogatives dépassant celles d’un régime présidentiel classique. Dans un pays où l’Histoire récente est marquée par une concentration excessive du pouvoir au profit de l’Exécutif, cette orientation remet en question l’équilibre des pouvoirs et semble ignorer les avancées contemporaines du droit constitutionnel qui visent à renforcer les contre-pouvoirs pour éviter toute dérive autoritaire. Par ailleurs, la réforme soulève des inquiétudes quant à l’indépendance de la Cour constitutionnelle Gabonaise, institution essentielle pour garantir le respect de la Constitution et arbitrer les différends entre les pouvoirs. Or, les modalités de nomination et de mandat des juges constitutionnels Gabonais exposent cette institution aux pressions politiques, compromettant ainsi son rôle de gardienne de l’État de droit.

Face aux risques d’autoritarisme et à l’affaiblissement potentiel des institutions démocratiques que présente ce projet de Constitution, il apparaît essentiel de s’appuyer sur les enseignements du droit constitutionnel comparé pour éclairer le choix des électeurs gabonais au référendum du 16 novembre 2024. Cette analyse se penchera d’abord sur les raisons pour lesquelles le régime proposé s’éloigne des principes adoptés par les États modernes en matière de droit constitutionnel (I), puis sur les risques que la Cour constitutionnelle gabonaise devienne une institution susceptible d’influences politiques (II).


Le choix d’un régime présidentialiste à contre-courant de l’évolution du droit constitutionnel

Un régime politique est simplement la manière dont un pays est gouverné. Il regroupe les règles et les institutions qui organisent le pouvoir au sein de l’État en définissant comment il est exercé, distribué et contrôlé. En général, les régimes politiques sont classés en trois grandes catégories : les démocraties, où le peuple participe au pouvoir via des élections libres ; les régimes autoritaires, qui limitent les

libertés politiques et concentrent le pouvoir entre quelques mains ; et les régimes totalitaires, où l’État contrôle la société dans ses moindres aspects. Les démocraties qui nous intéressent ici se déclinent en plusieurs types, comme les régimes présidentiels (ex.
: les États-Unis), où le président est à la fois chef d’État et du gouvernement ; les régimes parlementaires (ex. : le Royaume-Uni), où l’exécutif et le législatif travaillent ensemble
; ou encore les régimes semi-présidentiels (ex. : la France), qui mélangent des éléments présidentiels et parlementaires.
Concernant le Gabon, le projet de Constitution de 2024 propose un régime présidentialiste. Ce modèle donne au Président des pouvoirs très étendus, dépassant même ceux d’un régime strictement présidentiel du type américain. Pourquoi dit-on qu’il s’agit d’un régime présidentialiste ? Tout d’abord, le Président détient un pouvoir quasi absolu sur l’exécutif, étant chef de l’État et du Gouvernement (art. 41 et 69). Il décide des orientations politiques, nomme et révoque les ministres et dirige sans partage les forces armées (art. 41 et 69). Contrairement aux régimes présidentiels classiques, il n’est pas véritablement responsable devant le Parlement qui a peu de moyens pour le limiter ou le sanctionner. De plus, il domine les lois et les situations de crise : le Président peut dissoudre l’Assemblée nationale (art. 62), exercer des pouvoirs exceptionnels en cas de crise, soumettre des lois au référendum (art. 54), et influer sur les budgets en cas de blocage (art. 96). Ainsi, le Parlement, bien qu’ayant des pouvoirs de contrôle ne dispose pas de leviers efficaces pour équilibrer le poids du Président.

En quoi ce projet de Constitution de 2024 va-t-il à l’encontre de l’évolution du droit constitutionnel ?

Trois raisons principales l’expliquent :
Ce projet néglige l’Histoire politique pourtant récente du Gabon ;
Il méconnaît les tendances contemporaines du droit constitutionnel ;
Et il présente un risque d’autoritarisme accru qui l’éloigne des finalités du droit constitutionnel.
Premièrement, le projet ignore des décennies de l’Histoire gabonaise marquées par un régime autoritaire dominé par la famille BONGO où le Président de la République détenait un pouvoir quasi absolu tandis que le Parlement jouait un rôle largement symbolique. Le pouvoir exécutif était concentré entre les mains du Président, réduisant les parlementaires, souvent affiliés au Parti Démocratique Gabonais (PDG), à des soutiens inconditionnels des décisions présidentielles. Ce modèle de gouvernance a engendré des abus de pouvoir fréquents, étouffé les voix dissidentes et progressivement restreint les libertés fondamentales de la population gabonaise.
Cette situation a créé une méfiance profonde entre les citoyens et les institutions de l’État car l’absence de contrepoids au pouvoir présidentiel a permis de gouverner sans contestation réelle. En renforçant les pouvoirs du Président dans le projet de Constitution de 2024, au lieu d’apprendre de cette Histoire du Gabon marquée par un autoritarisme excessif, le projet réinstaure les conditions mêmes qui ont conduit à cette crise institutionnelle et politique. Ce renforcement contredit les aspirations démocratiques du peuple gabonais qui appelle depuis des années à une gouvernance plus équilibrée, respectueuse des droits et des libertés.

En comparaison avec la Constitution de 1991, le projet de 2024 accorde des pouvoirs plus larges au Président, notamment en centralisant le pouvoir exécutif entre ses mains (art. 41 et 69), sans rôle significatif pour le Premier ministre qui n’existe plus
; en lui conférant le commandement suprême des forces armées sans obligation de consulter (art. 55) ; en renforçant ses pouvoirs en cas de crise (art. 62 et suiv.) et en limitant le contrôle parlementaire.
Le tableau suivant montre le renforcement des attributions du Président dans le projet de Constitution de 2024 par rapport à la constitution de 1991.



LES PREROGATIVES AYANT CONNU UNE EVOLUTION

CONSTITUTION DE 1991
PROJET DE CONSTITUTION DE 2024


L’accaparement des pouvoirs de l’Exécutif
Article 28 : Le Président nomme le Premier ministre et les ministres sur proposition de ce dernier. Le Premier ministre dirige le gouvernement et est
responsable devant le Parlement.
Article 69 : Le Président est chef de l’État et du gouvernement, sans Premier ministre. Il détermine la politique nationale.

Le commandement des forces armées
Article 24 : Le Président est chef des armées mais doit consulter le gouvernement et le Parlement pour des décisions comme la déclaration de guerre.
Article 56 : Le Président est chef suprême des forces de défense et de sécurité, sans consultation obligatoire.

Les pouvoirs exceptionnels en cas de crise
Article 25 : Le Président peut déclarer l’état de siège ou d’urgence, mais une prorogation au-delà de 15 jours requiert l’autorisation du Parlement.
Article 60 : Le Président peut prolonger les mesures d’urgence sur la base d’une simple consultation
parlementaire.

Le droit de dissolution du Parlement
Article 19 : Le Président peut dissoudre l’Assemblée et cette dernière dispose de la motion de censure.
Article 62 : Le Président peut dissoudre l’Assemblée qui ne dispose plus de la motion de censure.


Le renforcement du recours au référendum

Article 18 : Le Président peut soumettre certaines questions au référendum, mais l’avis du Parlement est nécessaire.
Article 54 : Le Président peut soumettre des questions au référendum dans divers domaines (économiques, sociaux, environnementaux) sans consultation
parlementaire.




LES PREROGATIVES AYANT CONNU UNE EVOLUTION

CONSTITUTION DE 1991
PROJET DE CONSTITUTION DE 2024

La nomination aux postes civils et
militaires plus aisé pour le Président
Article 20 : Le Président nomme aux emplois supérieurs, souvent en conseil des ministres, impliquant une certaine
collégialité.
Article 55 : Le Président a un pouvoir exclusif de nomination aux postes supérieurs civils et militaires, sans consultation obligatoire.

L’affaiblissement du contrôle
parlementaire

Articles 35-37 : Le Parlement
contrôle le gouvernement par des questions écrites, des
commissions d’enquête et des motions de censure.
Articles 80-91 : Les mécanismes de contrôle
parlementaire sont limités, il n’y a plus de motion de
censure.



Ensuite, le projet de Constitution de 2024 s’écarte des tendances modernes du droit constitutionnel lesquelles s’attachent généralement à limiter les pouvoirs dont l’exercice a été problématique dans les régimes précédents et à renforcer les institutions de contrôle pour garantir un équilibre institutionnel plus stable et prévenir les dérives autoritaires. En prenant l’exemple de la France, souvent considérée comme une référence au Gabon ou encore de plusieurs États d’Afrique francophone, il apparaît que l’élaboration des Constitutions, notamment dans les pays ayant connu des périodes autoritaires, vise à instaurer une véritable séparation des pouvoirs et à assurer un équilibre institutionnel garantissant l’efficacité du fonctionnement de l’État.
En France, la IIIe République s’est caractérisée par une domination du Parlement, souvent qualifiée de « régime d’assemblée ». Cette période a vu le Parlement exercer un pouvoir quasi absolu, réduisant l’exécutif à un rôle secondaire et entraînant une forte instabilité gouvernementale. Les transitions vers la IVe puis la Ve République ont ainsi été marquées par des réformes visant à rationaliser, c’est-à-dire encadrer, le parlementarisme afin d’assurer une meilleure efficacité de l’action gouvernementale. Si la Constitution de la IVe République n’est pas parvenue à résoudre le problème de l’instabilité dû aux manœuvres parlementaires, le passage vers la Ve République a permis une amélioration significative avec l’adoption de la Constitution de 1958. Cette Constitution mettant en place la Ve République a instauré un régime semi-présidentiel, renforçant le pouvoir de l’exécutif, et plus particulièrement celui du Président de la République, jusque-là affaibli. Ce cadre constitutionnel, toujours en vigueur aujourd’hui, a eu pour objectif de corriger les dérives d’instabilité ministérielle et de garantir un fonctionnement plus équilibré et efficace des institutions… Ces réformes ont été motivées par un souci de corriger les erreurs du passé de manière à ne plus retomber dans les mêmes travers.
Dans les années 1990, avec la fin des régimes de parti unique en Afrique francophone, plusieurs États, dont le Gabon, ont entrepris d’adopter de nouvelles constitutions. Ces « révisions » constitutionnelles visaient à rétablir un équilibre des pouvoirs entre les différentes branches de l’État et à favoriser une gouvernance plus participative. L’objectif central de ces réformes était de prévenir les dérives autoritaires et de restaurer la confiance des citoyens dans leurs institutions. Pour ce faire, des mécanismes de transparence et de responsabilité ont été mis en place, permettant à chaque pouvoir – exécutif, législatif et judiciaire – d’exercer ses fonctions de manière autonome tout en étant soumis à des contrôles mutuels. L’histoire constitutionnelle montre que le droit cherche généralement à corriger les erreurs des régimes passés pour éviter de retomber dans les mêmes travers.
Pourtant, au lieu de suivre cette tendance en limitant les pouvoirs du Président de la République qui étaient déjà importants dans la Constitution de 1991, le projet de Constitution de 2024 au Gabon choisit de renforcer encore davantage le pouvoir présidentiel. Cette orientation surprend, car le bon sens voudrait qu’on encadre ce pouvoir exécutif dont les excès ont posé problème dans le passé, afin d’assurer un meilleur équilibre institutionnel et de prévenir les abus.

Enfin, renforcer davantage les prérogatives du Président dans un pays où il détenait déjà des pouvoirs considérables risque de faire basculer le pays vers un régime autoritaire dangereux. Ce modèle limite la capacité des autres branches du pouvoir, notamment le législatif et le judiciaire, à agir comme des contre-pouvoirs effectifs. Si les garanties de séparation des pouvoirs ne sont pas solidement établies, une telle concentration des pouvoirs entre les mains du Président peut mener à des dérives autoritaires rendant l’État plus vulnérable à l’arbitraire et à l’abus de pouvoir.
Bien que l’on puisse argumenter que le Président actuel, le Général de brigade OLIGUI NGUEMA, sera en mesure de faire preuve de modération et respecter ces limites, il est essentiel de rappeler qu’une Constitution est un texte pérenne, conçu pour survivre aux changements de dirigeants et pour encadrer durablement le pouvoir (la Constitution américaine, par exemple, est en vigueur depuis plus de 200 ans). Rien ne garantit que les futurs présidents Gabonais soient tous des hommes d’Etat respectueux des principes démocratiques ou se montreront sensibles à la séparation des pouvoirs et aux droits des citoyens. Une Constitution doit protéger les institutions et les droits des citoyens en toutes circonstances, quelles que soient les personnalités au pouvoir. En d’autres termes, il est fondamental pour le Gabon de bâtir un cadre constitutionnel qui favorise un équilibre des pouvoirs indépendamment de l’engagement ou de la bonne volonté des dirigeants actuels.
Il pourrait également être avancé de manière péremptoire par les partisans du « oui » que ce choix d’un régime hyper-présidentialiste découle directement du
« Dialogue national inclusif » et représente ainsi la volonté du peuple gabonais. Toutefois, cet argument appelle à des réserves quant à la méthodologie employée pour cette consultation citoyenne. En effet, la manière dont ce processus a été mené manque de transparence, au point de laisser penser que ceux qui ont rédigé les conclusions finales ont pris certaines libertés avec les milliers de propositions émanant de la population gabonaise. Ainsi, bien que la Constitution de 1991 accordait déjà une place importante au Président de la République, le projet de Constitution de 2024 aboutit à un renforcement encore plus marqué des pouvoirs présidentiels. Un tel choix semble aller à l’encontre du bon sens et des attentes d’une large partie du peuple gabonais.

Ainsi, ce projet de Constitution de 2024, en optant pour un renforcement des attributions du Président de la République au lieu de promouvoir un meilleur encadrement des pouvoirs, va à l’encontre des leçons de l’Histoire Gabonaise et des avancées du droit constitutionnel moderne. C’est pourquoi, l’attention du peuple gabonais doit être attiré sur ce point au moment vote exprimé lors du référendum du 16 novembre 2024.


Une Cour constitutionnelle Gabonaise potentiellement aux ordres

Au Gabon, comme dans de nombreux États, les juges constitutionnels jouent un rôle essentiel dans le respect de l’État de droit et la garantie de l’alternance au pouvoir. Selon Robert Badinter, les juges constitutionnels doivent observer un « devoir d’ingratitude » envers ceux qui les ont nommés. Ce concept signifie que les juges ont l’obligation morale et éthique de se montrer indépendants et impartiaux, même vis-à- vis des autorités qui les ont nommés. Ils doivent rendre des décisions fondées uniquement sur le droit et la Constitution même si celles-ci vont à l’encontre des intérêts ou des souhaits de ceux qui les ont nommés.
Le « devoir d’ingratitude » dont on parle repose sur plusieurs principes clés :
Une obligation morale ;
L’indépendance et l’impartialité ;
La primauté de la Constitution ;
Le rejet de toute influence extérieure ;
Et l’acceptation de prendre des décisions qui peuvent déplaire aux autorités de nomination.

Il vise à garantir l’intégrité et la crédibilité de la justice constitutionnelle afin que les juges agissent dans l’intérêt de l’État de droit et de la démocratie.
Pour que les juges constitutionnels puissent véritablement exercer ce devoir d’ingratitude, plusieurs conditions importantes doivent être réunies :
L’inamovibilité : Les juges doivent être inamovibles, c’est-à-dire protégés de toute révocation arbitraire par l’autorité de nomination ;
Un mandat long et non renouvelable : Un mandat suffisamment long (9 ans, par exemple) et non renouvelable est essentiel pour affranchir les juges des pressions liées à un éventuel renouvellement ;
Une procédure de nomination équilibrée : La nomination devrait impliquer plusieurs autorités autre que celle émanant de l’exécutif et du législatif, pour limiter les nominations partisanes ;
Une indépendance statutaire et financière : Le statut des juges devrait garantir leur indépendance, notamment sur le plan financier, vis-à-vis du pouvoir politique ;

Les incompatibilités : Des règles strictes d’incompatibilités doivent être en place pour éviter tout conflit d’intérêts ;

D’après le projet de Constitution de 2024, il apparaît que la plupart de ces conditions ne sont pas réunies pour garantir pleinement l’indépendance des juges constitutionnels. Voici un aperçu des éléments manquants ou insuffisants dans le texte :
L’inamovibilité des juges n’est pas spécifiquement assurée pour la Cour constitutionnelle dans le projet de 2024. En effet, si l’inamovibilité est évoquée à l’article 111 du projet de Constitution pour les magistrats du siège, cette protection ne s’applique vraisemblablement pas aux juges de la Cour constitutionnelle. Or, sans cette garantie, les juges peuvent être exposés à des révocations arbitraires qui pourraient sérieusement compromettre leur capacité à rendre des jugements indépendants.
En ce qui concerne le mandat long et non renouvelable, il faut noter que les juges constitutionnels sont nommés pour un mandat de sept ans, renouvelable une fois. Ce renouvellement possible compromet leur indépendance, car il crée une dépendance vis- à-vis des autorités de nomination qui peuvent exercer une pression indirecte sur les juges souhaitant voir leur mandat prolongé. Un mandat unique et plus long (9 ans, par exemple) offrirait une indépendance accrue en libérant les juges de toute obligation de plaire aux autorités pour obtenir un renouvellement.
S’agissant de la procédure de nomination équilibrée, selon l’article 123 du projet de Constitution, sept (7) des neuf (9) juges de la Cour constitutionnelle sont nommés par des autorités politiques :
Trois par le Président de la République ;
Deux par le Président de l’Assemblée nationale ;
Deux par le Président du Sénat ;
Les deux derniers juges sont nommés par le Conseil supérieur de la magistrature, qui est présidé par le Président de la République

Related Articles

Laisser un commentaire