Suspension des réseaux sociaux : le juge judiciaire à l’épreuve de la frontière entre libertés et légalité administrative
Par Stive Roméo et Cadette Makanga
Dans les démocraties fragiles, les crises politiques prennent souvent la forme de batailles procédurales. Le Gabon n’échappe pas à cette règle. Derrière ce qui pourrait apparaître comme une simple querelle de compétence juridictionnelle se joue en réalité une question plus fondamentale : qui, du juge judiciaire ou du juge administratif, est le véritable gardien des libertés lorsqu’une autorité publique est accusée d’en franchir les limites ?
C’est précisément le dilemme auquel est confronté le tribunal de première instance saisi en référé par Ensemble pour le Gabon (EPG), la formation politique conduite par Alain Claude Bilie-By-Nze, ancien Premier ministre d’Ali Bongo Ondimba. Le mouvement conteste la décision de la Haute Autorité de la Communication (HAC) relative à la suspension des réseaux sociaux, une mesure qui, selon lui, porte une atteinte grave aux libertés publiques.
Lors de l’audience du jeudi 12 mars 2026, le débat s’est rapidement déplacé du terrain politique vers celui, plus austère mais décisif, de la procédure. Le conseil de la HAC, Me Ange Kevin Nzigou, a soulevé ce que les juristes appellent une exception d’incompétence ratione materiae.
Cette expression latine signifie tout simplement que la juridiction saisie ne serait pas compétente en raison de la nature même du litige. Autrement dit, selon la défense de la HAC, le tribunal judiciaire ne serait pas habilité à examiner une contestation portant sur un acte administratif.
Pour étayer cette position, l’avocat s’est appuyé sur l’article 114 alinéa 1 du Code de procédure civile gabonais, qui dispose :
« Si le tribunal saisi est incompétent en raison du lieu ou de la matière, la partie qui soulève cette exception doit faire connaître en même temps et à peine d’irrecevabilité, devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
Dans cette logique, la défense de la HAC soutient que la juridiction compétente serait le juge administratif, et plus précisément le Conseil d’État.
L’argumentaire du conseil de la HAC s’appuie également sur l’article 40 de la loi n°014/2023 portant réorganisation de la Haute Autorité de la Communication.
Ce texte rappelle que les décisions de l’autorité de régulation sont exécutoires et qu’elles sont susceptibles de recours devant le Conseil d’État, c’est-à-dire devant la juridiction administrative chargée du contrôle de légalité des actes de l’administration.
Dans cette perspective, Me Ange Kevin Nzigou a estimé que le tribunal de première instance serait incompétent, voire dépourvu de toute attribution, pour censurer ou suspendre un acte administratif émanant d’une autorité constitutionnelle. Autrement dit, selon cette thèse, la contestation d’une décision de la HAC ne peut relever que du juge administratif.
Le débat procédural est d’autant plus crucial que l’article 114 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que :
« Le tribunal doit statuer sans délai sur sa compétence s’il en est requis par le demandeur à l’exception ; dans le cas contraire, il peut joindre l’incident au fond ».
Cette disposition explique pourquoi le juge des référés devra se prononcer rapidement sur sa propre compétence. La juridiction ne pourra pas se contenter d’un renvoi indéfini : elle devra dire si elle peut ou non connaître de l’affaire.
Face à cette ligne de défense, les conseils d’EPG ont choisi une stratégie juridique classique mais redoutablement efficace : invoquer la théorie de la voie de fait.
Cette théorie, bien connue du droit public, permet au juge judiciaire d’intervenir lorsque l’administration commet une irrégularité manifeste portant une atteinte grave à une liberté fondamentale.
Les avocats du mouvement politique ont également invoqué l’article 438 du Code de procédure civile, selon lequel :
« L’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
Dans l’esprit d’EPG, l’objectif est clair : demander au juge des référés d’exercer son rôle de juge de l’évidence, sans trancher le fond du litige.
Selon les conseils d’EPG, la décision de la HAC ne relèverait plus de la simple sphère administrative dès lors qu’elle porte atteinte aux libertés fondamentales garanties par la Constitution.
Ils ont insisté sur un principe central : le juge des référés est traditionnellement considéré comme le gardien des libertés.
Dès lors, lorsque l’administration commet une irrégularité manifeste qui porte une atteinte grave à une liberté individuelle (en l’occurrence la liberté d’expression et de communication) le juge judiciaire retrouverait sa compétence, même face à un acte administratif.
C’est sur ces éléments de procédure que le juge de céans a finalement clôt les débats.
Aussi, la juridiction rendra sa décision le lundi 16 mars prochain, non pas sur le fond du litige, mais sur une question préalable déterminante : sa propre compétence.
Autrement dit, la juridiction devra dire si elle est habilitée à connaître de l’affaire ou si elle doit renvoyer les parties (EPG et la HAC) devant le juge administratif.
Au regard de l’article 40 de la loi n°014/2023 portant réorganisation de la HAC, qui précise que les décisions de l’autorité sont exécutoires et susceptibles de recours devant le Conseil d’État, la question est loin d’être anodine.
Si le juge des référés se déclare incompétent, l’affaire basculera devant le juge administratif, toute chose qui viendrait confirmer la primauté du contrôle de légalité exercé par le Conseil d’État.
S’il se reconnaît compétent, il consacrera au contraire l’idée que la protection des libertés fondamentales peut justifier l’intervention du juge judiciaire, même face à une décision d’une autorité constitutionnelle.
Derrière ce débat technique se dessine donc une interrogation plus large : dans un État de droit, où commence et où s’arrête la frontière entre l’autorité administrative et la protection juridictionnelle des libertés ?
La réponse du juge des référés, attendue le 16 mars, pourrait bien dépasser le simple cadre de ce contentieux pour toucher à l’architecture même de l’équilibre institutionnel gabonais.
Nous y reviendrons…



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