Par Stive Roméo Makanga
Depuis quelques semaines déjà, la désignation d’un Bâtonnier intérimaire constitue le point saillant des discussions entretenues partout ailleurs à Libreville.
Cette désignation, s’interroge-t-on, devrait-elle se faire par voie élective ou par voie juridictionnelle ? Là est toute la problématique.
Cependant, si l’on s’en tient à l’article 66 de la loi sur la profession d’Avocat, tout apparaît évident. Quelque soit la cause, en cas de vacance, il revient à l’Assemblée générale élective de désigner l’intérimaire et, sans qu’il ne soit besoin de tergiverser, la compétence du ministre de la justice est ainsi liée.
Cette dernière devrait, de façon tout à fait systématique, faire le constat de la vacance. Ce qui permettrait au barreau, par l’entremise du bâtonnier sortant, et donc à Me Lubin Ntoutoume, de mettre en oeuvre le processus électoral devant conduire à l’élection de l’intérimaire, comme le stipule assez clairement l’article 59 de la loi spéciale des avocats qui dispose que le bureau des élections est présidé par le Bâtonnier sortant s’il n’est pas candidat.
Le Conseil d’Etat peut-il s’exprimer dans un délai de trois ou 4 mois ? Telle est l’idée insidieuse véhiculée sur la question. Or, chacun sait bien que le Conseil d’État ne saurait s’autosaisir, tout comme il ne saurait bafouer la substance de l’article 66 de la loi spéciale
“Certains ont oublié de signaler le contexte de l’arrêt de 2018 par lequel le CE avait désigné un Bâtonnier intérimaire”, fait observer un avocat.
“En réalité, le débat n’avait pas eu lieu entre les justiciables sur cette question et personne n’avait donc pu faire valoir à cette haute juridiction le contenu de l’article 66 sus-évoqué. Or dans les échanges qui ont donné lieu à l’arrêt du 20 avril 2023 dernier, l’ancien Bâtonnier Ntoutoume,auditionné par un Magistrat rapporteur sur l’ensemble des questions relatives au déroulement du scrutin du 6 janvier querellé,avait pris le soin de faire observer à la Juridiction administrative la pertinence de l’article 66 qui rappelle que la désignation du Bâtonnier intérimaire se réalise par voie élective”, renchérit-il.
Ainsi, pour ce dernier, la loi spéciale aurait, par le défaut de désignation d’un bâtonnier intérimaire dans l’arrêt du 20 avril 2023 rendu par le Conseil d’État, apporté un ajustement sur la profession d’avocat. Il ne s’agissait donc pas d’une omission de la haute juridiction administrative.
“Peu importe que le CE l’ait rectifié par une ordonnance ou par un arrêt, le fait est qu’il s’est déclaré incompétent à statuer sur cette question”, précise notre interlocuteur.
L’on comprend donc que la voie juridictionnelle gracieuse n’était donc pas la seule possibilité pour le Conseil d’État de se déclarer incompétent. La haute juridiction aurait tout aussi bien pu requalifier la procédure gracieuse en contentieuse, tout en tirant toutes les conséquences.
Que les choses soient claires pour chacun et pour tous, la désignation d’un bâtonnier intérimaire ne se fait que par voie élective, et ce conformément à la loi sur la profession d’avocat.
Être défenseur de la loi c’est aussi l’admettre.
Crise au Bâtonnat du Gabon: toute autre tentative de désignation d’un bâtonnier intérimaire en dehors de la voie élective constitue une violation de la loi
Article Précédent