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Destitution du Bâtonnier : Le Conseil d’État sur le point de défaire Me Raymond Obame Sima ?

Par Kongossanews

Par Stive Roméo Makanga

Comme dans toute affaire de ce type, les informations n’ont de cesse de fuiter du Conseil d’État, juridiction qui avait été saisie par les contempteurs de Me Raymond Obame Sima, bâtonnier élu, aux fins de le destituer.
De source judiciaire, le ministère public aurait envisagé au cours de l’audience prochaine dans l’audience qui oppose Me Raymond Obame Sima et ses adversaires, une série de réquisitions qui tendrait à délégitimer l’actuel bâtonnier pourtant élu à la régulière. En effet, selon toute vraisemblance, le parquet général du Conseil d’État aurait choisi d’invoquer l’article 66 de la loi sur la profession d’avocat, lequel dispose qu’une expérience de 10 ans d’exercice au grand tableau est fortement requise pour devenir bâtonnier.

Outre cette disposition, le même parquet aurait également mis en exergue l’article 22 de la loi organique sur l’organisation judiciaire, de même que l’article 64 du Règlement des procédures devant la Cour constitutionnelle. Pour la Haute juridiction, il est judicieux pour considérer les conditions d’éligibilité du bâtonnier, de jeter un regard sur les dispositions précitées.

En débat dans le milieu judiciaire, entre magistrats et avocats, il semble que l’analyse du parquet général de la haute juridiction, tout en considérant que l’orientation est celle ici décrite, soit totalement incompréhensible. Pour ces professionnels, il n’y a que l’article 66 de la loi sur la profession d’avocat qui détermine très explicitement les conditions d’éligibilité du bâtonnier. Toute autre invocation serait surprenante, ce d’autant que la disposition ci-dessus situe bien que l’aspirant au Bâtonnat doit être de nationalité gabonaise et inscrit depuis une décennie, tout au moins, au Grand tableau, et n’avoir fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire ou de peine privative de liberté. Des conditions que remplit Me Raymond Obame Sima.

Et, les articles 22 et 64 relatives à l’organisation judiciaire et au règlement de procédure devant la Cour constitutionnelle sont loin de traiter des conditions d’éligibilité du bâtonnier ou même de l’exercice de ses fonctions.

Pour sûr, cette orientation du ministère public, si elle est avérée, est fortement contestable. De sources concordantes, les avocats de Me Obame Sima, le bâtonnier, auraient indiqué l’irrecevabilité des requêtes de leurs adversaires, s’appuyant sur les conclusions du ministère public, lesquelles avaient pourtant fait l’objet d’un rejet par le Conseil d’État. En effet, la haute juridiction avait considéré “qu’il n’existait aucune base légale dans la loi spéciale des avocats pour justifier la saisine de la haute juridiction au sujet de leur contentieux électoral”.

Comment interpréter un tel rétropédalage ? Pourtant, le Parquet général de la haute juridiction administrative avait été explicite: seule l’article 66 de la loi sur la profession d’avocat leur donnait compétence. Et que, celle-ci ne circonscrivait la saisine qu’aux délibérations du Conseil de l’ordre des avocats.
Autre élément important à comprendre dans cette procédure, c’est que l’assemblée générale des avocats est le seul organe compétent en matière d’élections et non le Conseil de l’ordre.

Dans les salons feutrés de Libreville et d’Akanda, l’on s’interroge sur le revirement du ministère public, en ce qu’il ait renoncé à l’irrecevabilité susmentionnée, et requérir désormais à la fois l’inélligibilité du bâtonnier et l’annulation des élections l’ayant consacré à cette fonction.

AU SUJET DU REVIREMENTS

” le Procureur est certes un Magistrat également, mais il reste sous l’autorité de la tutelle. Dans cette circonstance, il exécute très souvent les instructions de sa hiérarchie lorsqu’il reçoit des orientations claires et fermes. C’est peut-être le cas en l’espèce. Manifestement ils ne veulent pas du Bâtonnier élu”, confie un magistrat, sous couvert de l’anonymat.

À la lumière de cet argument, il est juste de reconnaître que les révélations de nos confrères d’Echos du Nord sur l’ingérence de deux membres du gouvernement n’étaient peut-être pas que de simples allégations. Le tabloïd évoquait une pression faite sur le Conseil d’État, afin que ses magistrats en modifient les conclusions. Tout s’enchaîne et devient peu à peu plausible.

” Si les conclusions du Ministère public sont telles que vous le dites, je suis juridiquement très surpris mais pas inquiet car le siège de la haute Cour ne pourra pas les suivre. Et pour cause,le Barreau du Gabon est ordre professionnel spécial avec une loi spéciale. C’est seulement cette loi spéciale sur laquelle le Conseil d’Etat doit se fonder pour trancher ce litige. On imagine mal une décision d’annulation de nos élections fondées sur la loi sur l’organisation judiciaire ou sur le Règlement de procédure devant la Cour constitutionnelle. Ce serait un scandale juridique de grande ampleur, un fâcheux précédent. S’ils ne veulent pas du Bâtonnier Obame Sima, ils leur faudra trouver autre chose pour ne pas couvrir leur haute juridiction d’oppobre”, avouait déjà un avocat, avec cette particularité de n’avoir pas pris part aux élections du 6 janvier dernier.

Serait-il possible que le Conseil d’État cède aux ingérences du politique, sachant qu’il a vocation à se tenir en dehors de toute manœuvre occulte ? La délibération de la haute juridiction, qui est du reste très attendue, devrait situer les gabonais sous peu. Nous y reviendrons.

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