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LE RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE ET LA LOI ORGANIQUE SUR LA COUR DE CASSATION SONT-ILS UN OBSTACLE À L’ÉLECTION DE MAÎTRE OBAME SIMA À LA FONCTION DE BÂTONNIER?

Par Kongossanews

Par la Rédaction

La réponse est d’une simplicité proverbiale: ces deux textes sont inapplicables au droit des élections au sein du Barreau.

La démonstration peut aisément en être faite (II). Au préalable, le rappel du grief fait à cette candidature doit être exposé (I).

I/Exposé du grief fait à la candidature

Il consisterait, au visa des textes susmentionnés, dans la minorité professionnelle de Maitre OBAME SIMA, étant rappelé selon le moyen que ce dernier ne serait pas inscrit au grand tableau de l’ordre des avocats depuis respectivement 15 ans et 10 ans, moyen duquel est déduit son incapacité/impossibilité à représenter la personne morale qu’est l’Ordre devant la Cours constitutionnelle et la Cour de cassation.

II/ La réfutation du grief

1. Une conception erronée de la notion de “représentation”


Il n’est pas douteux que le ministère d’avocat consiste à conseiller, assister et représenter.

Devant les juridictions, le mandat de représentation conféré à un avocat constitué est régi par les règles de droit matériel du code civil et par les articles 40 et suivants du code de procédure civile, sans préjudice de celles tirées de la loi sur l’exercice de la profession d’avocat.

L’on sait également, hors les hypothèses de commission d’office, qu’un justiciable a le libre choix de son avocat.

2. Le Barreau est un justiciable comme un autre, susceptible de recourir au ministère d’un avocat

Aucun avocat n’ignore au demeurant (l’ignorance serait impardonnable) que le Barreau national est une personne morale, et qu’à cet égard il peut se faire représenter devant les juridictions (aux conditions d’icelles) par l’avocat de son choix.

How come that (d’où vient ) alors que l’on fasse croire que le droit pour l’ordre des avocats de choisir librement un avocat pour le représenter devant la cour de cassation ou la cour constitutionnelle soit lié aux conditions qu’un avocat doit remplir pour être candidat à l’élection à la fonction de Bâtonnier?

Un tel lien entre le “droit électoral” et le “droit de la représentation en justice” paraît hautement et radicalement hasardeux.

Sa logique semble introuvable dans les catégories usuelles des instruments de la science juridique (lexique, sources de la règle de droit et des droits subjectifs, preuve des droits, interprétation des règles de droit…).

3. RETENONS: Le concept de représentation dont il est question dans le règlement de procédure de la Cour constitutionnelle et dans la loi organique sur la Cour de cassation est de la même essence que celui contenu aux articles 40 et suivants du Code de procédure civile.

Il s’ensuit que le Barreau peut, par suite d’une délibération du Conseil de l’Ordre, choisir librement tel avocat remplissant les conditions en discussion (rubrique) pour le représenter devant ces deux juridictions.

4. En l’état du droit positif, ce serait une erreur d’analyse de croire, mieux de penser que c’est NÉCESSAIREMENT le Bâtonnier qui doit être son avocat devant ces juridictions.

Si demain, le Barreau est cité devant la Cour constitutionnelle, le Bâtonnier agirait (action en justice) non comme avocat , mais comme représentant légal en exercice en vertu du mandat reçu le 6 janvier 2023.
Sous ce rapport, le ministère d’avocat étant facultatif, le Barreau n’est nullement obligé, comme justiciable, de constituer avocat: il peut parfaitement se défendre seul, sauf l’hypothèse plausible (juridiquement envisable au regard du règlement de procédure de cette juridiction) d’une représentation ad litem par toute autre personne qu’un avocat inscrit.

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