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Ogooué-Lolo/Retombées forestières : Noé Mesmin Kondondo demande à Jean-Bosco Assingabagni de retirer sa décision sur le FDL, jugée en « violation directe de la loi »

La gestion des retombées de l’exploitation forestière destinées aux communautés villageoises de l’Ogooué-Lolo suscite la controverse. Dans une lettre ouverte adressée au gouverneur de la province, l’ancien député Noé Mesmin Kondondo Alhadji conteste la légalité de la Décision n° 005/POL/CAB-G/2026 du 30 juin 2026, qui réorganise le fonctionnement du Fonds de développement local (FDL). Invoquant notamment le Code forestier et l’arrêté n° 105 du 6 mai 2014, il dénonce une centralisation qui, selon lui, empiéterait sur les prérogatives des communautés et excéderait les compétences de l’autorité provinciale. Il appelle, en conséquence, au retrait pur et simple de cette décision.

LETTRE OUVERTE A MONSIEUR LE GOUVERNEUR

DE LA PROVINCE DE L’OGOOUE-LOLO

 

Objet : réaction à Votre Décision n° 005/POL/CAB-G/2026 du 30 juin 2026

                   Monsieur le Gouverneur,

Par la présente, nous nous permettons de vous adresser publiquement cette lettre au sujet de la Décision reprise en objet. Vous l’auriez prise à propos de la gestion des retombées de l’exploitation forestière, destinées aux communautés de villages dans la province de l’Ogooué-Lolo.

En tant que citoyens gabonais attachés aux principes qui fondent la république et le bon fonctionnement d’une administration, nous nous faisons le noble devoir de vous alerter sur le caractère notoirement irrégulier de votre Décision. En ne vous laissant qu’une issue : son retrait.

En effet, vous venez d’édicter la Décision « portant mise en conformité et mesure conservatoire pour la bonne Gouvernance du Fonds de Développement Local (FDL) dans la province de l’Ogooué-Lolo ». Vous la justifiez par l’existence d’un rapport d’audit du 11 mai 2026 et d’un compte-rendu qui en a découlé le 15 mai 2026. Il en résulterait une gestion catastrophique du FDL par des Comités de Gestion et de Suivi des projets (CGSP) dans cette province. Vous voulez corriger cela. Serait-ce une particularité de cette province ? Rien n’est moins sûr. Quoi qu’il en soit, c’est tout à votre honneur de rechercher l’éthique.

Toutefois, si nous vous savons gré pour cet audit et le compte-rendu qui s’en est suivi, il reste que votre Décision, en dépit de votre bonne foi recevable, appelle une foule d’observations pour le moins inquiétantes sur les plans juridique, administratif et comptable, voire politique.

Plus spécialement, sur le plan juridique, il convient de préciser que le FDL porte sur un dispositif de partage des retombées de l’exploitation forestière. Il est rigoureusement encadré par deux textes hiérarchisés. En premier lieu, il y a la loi 16-01 du 31 décembre 2001 portant Code forestier en république gabonaise qui pose, en son article 251, le principe d’une « contribution notamment financière » à verser aux communautés de villages et dont elle réserve la gestion « à l’appréciation des assemblées représentatives des communautés concernées ». En second lieu, il y a l’arrêté n° 105/MFEPRN/SG/DGF/DDF/SACF du 6 mai 2014 fixant le Modèle de Cahier de Charges Contractuelles (CCC), pris par le Ministre chargé des Eaux et Forêts. Il institue le Comité de Gestion et de Suivi des Projets (CGSP) présidé, selon son Guide d’application, par le Préfet du département. Il est vrai que le modèle de CCC annexé à cet arrêté prévoit, en son article 18, que la présidence du CGSP revient « au Gouvernorat : deux (2) membres dont le Gouverneur (votant) ou son représentant – le Préfet. » Dans ce sens, il semble évident qu’il existe bien un fondement textuel à une présidence gouvernorale du CGSP. Pourtant, il est tout aussi clair qu’il s’agit effectivement d’une présidence alternative au Préfet de chaque département concerné, en tant que membre du CGSP.

Or, votre Décision n° 005 vient instruire un fonctionnement radicalement différent, en marge de la réglementation en vigueur en république gabonaise. En effet, elle opère un triple bouleversement :

  • en transférant du Préfet au Gouverneur la présidence des réunions de financement et d’évaluation des projets FDL, censées se tenir dans les départements respectifs des communautés bénéficiaires ;
  • en centralisant au siège du gouvernorat, à Koula-Moutou, des réunions que l’arrêté n° 105 et son Guide d’application organisent au niveau départemental pour chaque CCC spécifique ;
  • en créant un organe nouveau: « Comité de validation, suivi-évaluation des projets FDL », n’existant curieusement dans aucune disposition de l’arrêté n° 105 et, donc, ne comportant à priori aucune valeur légale, encore moins réglementaire.

Dès lors, il apparaît clairement que votre Décision n° 005 vient démolir le principe inaliénable en droit de la hiérarchie des normes. La loi n° 16-01 et l’arrêté n° 105, sauf erreur de notre part, devraient authentiquement et indéniablement être placés bien au-dessus de votre Décision n° 005. D’autant plus qu’un acte de niveau inférieur (votre Décision) ne saurait allègrement modifier, suspendre, encore moins réorganiser le fonctionnement d’un dispositif institué, expressément et de façon réfléchie, par des actes de rang supérieur émanant, pour le premier, du domaine législatif et, pour le second, d’une autre Autorité du pouvoir réglementaire ministériel. En l’occurrence, s’agissant du CGSP, seul le Ministre chargé des Eaux et Forêts, principal auteur de l’arrêté n° 105 qui l’institue, peut légitimement, au plan réglementaire et administratif, en modifier l’architecture actuelle. Le parallélisme des formes en droit en impose à tous les prétextes.

 En fait, cette centralisation à votre seule initiative dessaisit, à notre humble avis, structurellement les « assemblées représentatives » (Cf. la loi n° 16-01 – art. 251) de la prérogative que la loi leur garantit. Or, un acte administratif, fût-il pris à des fins de moralisation compréhensibles, n’a pas vocation à restreindre une garantie légale sans habilitation législative expresse. Il en résulte une illégalité pour violation directe de la loi, et non plus simplement du seul arrêté n° 105. Au-delà, votre Décision outrepasserait de façon criante votre faculté de présidence alternative aux préfets des départements de la province dont vous avez la charge. Etant donné qu’elle restructure l’ensemble de tous les CGSP de la province en fusionnant arbitrairement la gouvernance de tous les CCC départementaux, tout en déplaçant géographiquement, de façon incompréhensible, des procédures édictées avec limpidité de manière décentralisée par l’arrêté n° 105. Laissant ainsi l’impression de briser sans ménagement le principe de la force obligatoire des conventions et de l’inopposabilité aux tiers d’un acte administratif déterminé à réviser d’autorité un contrat auquel l’autorité territoriale qui l’édicte n’est pas partie. Votre Décision est organiquement entachée d’une illégalité prégnante puisque comportant un vice notable d’incompétence en droit, du fait de la violation de l’esprit mais également de la lettre de l’article 251 du Code forestier.

Quant au plan administratif, l’atteinte au caractère contractuel de tous les CCC de l’ensemble de la province de l’Ogooué-Lolo, signés entre les concessionnaires forestiers et les « assemblées représentatives » ainsi dessaisies, constituerait une action administrative unilatérale prise sans en référer ni aux contractants eux-mêmes ni au Ministre chargé des Eaux et Forêts qui est l’auteur de l’arrêté n° 105. L’on pourrait aussi se demander si votre hiérarchie a pu être consultée.

En outre, cette reprise en main provinciale du dispositif du FDL, sous couvert de « mise en conformité » et de « mesure conservatoire », apparait telle une démarche administrative de transfert de compétence contraire aux bonnes pratiques administratives. D’autant que la légalité de tutorat d’une telle procédure relève manifestement du Ministre chargé des Eaux et Forêts dont le département comporte, du reste, des démembrements déconcentrés dans les différents départements de la province de l’Ogooué-Lolo (Lolo-Bouenguidi, Mulundu, Lombo-Bouenguidi et l’Offoué-Onoye). Ce qui devrait, légitimement et en toute hypothèse, justifier l’inopposabilité aux concessionnaires et aux communautés contractantes dans l’exécution de leurs CCC respectifs en cours. Idéalement, suivant une belle formule de Bossuet, dussiez-vous avoir un avis contraire, « L’administration a pour but de rendre la vie commode et les hommes heureux ».

Accessoirement, l’on peut même insinuer, en ne se trompant que peu, que votre Décision, Monsieur le Gouverneur, ressemblerait à un cinglant désaveu de votre part, sur le plan administratif, à l’endroit de toute la belle brochette des personnalités de l’administration déconcentrée siégeant dans ces CGSP ; en particulier, à l’égard des préfets. Le plus étonnant encore est le fait que l’information d’une gestion considérée comme douteuse des CGSP par ces personnalités n’aurait pas été bien expliquée aux parties contractantes elles-mêmes. Au point que les communautés des villages concernées feraient mine de ne pas comprendre ce qu’il se passe, suite à votre Décision. Celles-ci affichent à juste titre, par leur silence bruyant, l’impression indélébile d’observer une forme de chamboulement incompréhensible librement consentie.

Concernant sommairement les aspects strictement comptables, l’arrêté n° 105 prévoit de concéder, aux membres du CGSP, des ressources de fonctionnement plafonnées à 5% des montants alloués aux communautés bénéficiaires au titre du FDL (p. 28 du Guide d’application). La fusion-centralisation imposée par votre Décision devrait donc ramener logiquement cette quote-part, pour l’ensemble de tous les CGSP de la province, aux mains des seuls membres du nouvel organe créé par votre Décision au détriment de ceux visés par l’arrêté n° 105. Autant dire que c’est très motivant ; le total des quotes-parts est assurément une sacrée cagnotte dépassant même le budget annuel de plusieurs préfectures dans cette province. En intégrant le fait que certains montants versés aux communautés approcheraient ou dépasseraient généralement cinquante (50) millions de FCFA, il y a de quoi s’interroger sur les implications concrètes de votre Décision.

Quoique dans la même veine, nous évitons volontairement d’épiloguer ici sur les incidences comptables, à ce jour non évaluées, relativement aux déplacements risqués, aux probables frais de restauration et/ou d’hébergement ainsi qu’aux prises en charge lors d’éventuels accidents de circulation (vu l’état de certaines routes) des compatriotes que vos réunions centralisées pourraient obliger à des déplacements depuis Toundi-Odounga dans le district de Dienga ou encore Lemengué (Cf. Lombo-Bouenguidi), Iboundji (Cf. l’Offoué-Onoye), Popa ou Baniaty (Cf. Lolo-Bouenguidi), Mamidi dans le district de Ndangui, Lifouta et Doumé dans le canton Ogooué-Amont ou même Mandjaye dans le district de Matsatsa (Cf. Mulundu). Cette liste n’est pas exhaustive. Qui diantre a donc prévu l’enregistrement de la trésorerie connexe et dans les dispositions de quels textes réglementaires ?

Par ailleurs, sur le plan politique, il serait souhaitable de ne pas prêter le flanc aux réseaux sociaux qui pourraient traduire votre Décision comme étant l’affirmation de la gestion assumée en toute indépendance d’une province par son Autorité territoriale vis-à-vis du pouvoir central, de ses lois et règlements. Evidemment, une telle perception ne saurait augmenter la confiance que vous devriez mériter de la très Haute hiérarchie de la république. Plus prosaïquement, du reste, cela donnerait à penser que c’est de cette manière que certaines personnalités dans nos provinces exerceraient à rebours, dans sa quintessence, l’autorité territoriale dont elles sont investies. C’est à dire en résistant de tout leur poids à l’exigence du changement ardemment voulu par le Président de la république, Chef de l’Etat et Chef du Gouvernement, S. E. Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA.

                   Monsieur le Gouverneur,

Vous êtes invité, en toute élégance, à vous consacrer plutôt à vos prérogatives régaliennes de police administrative territoriale, prévues par le décret n° 00250/PR/MI du 29 septembre 2022 relatif aux attributions des personnels et auxiliaires de commandement. Elles sont insusceptibles de fonder une intervention de votre part dans un domaine de régulation sectorielle réservé au pouvoir réglementaire ministériel. Elles ne vous confèrent pas non plus, soit dit en passant, la compétence de centraliser à votre cabinet les offres d’emplois des entreprises privées et les demandes d’emplois des jeunes chercheurs d’emplois dans la province, comme relayé à travers un communiqué signé de votre main le 22 mai 2026 (Cf. cas UNION-TIMBER-GABON SUTG).

Aussi, puissiez-vous n’offrir aucune occasion à de mauvaises langues. Lesquelles pourraient donner prise à votre acte, dans l’opinion, en alléguant que cette façon d’agir serait la démonstration d’une volonté de votre part d’imposer l’orthodoxie financière à des assemblées représentatives des communautés de la province de l’Ogooué-Lolo. Du fait que, peu aguerries à la gestion, ces communautés doivent obligatoirement se résigner au progrès à votre façon.

                     Monsieur le Gouverneur,

Cette lettre ouverte n’est pas une attaque contre votre personne physique mais contre un acte administratif illégal à votre initiative. Elle n’est pas non plus une contribution à la défense de la province de l’Ogooué-Lolo, au seul motif d’en être natifs, mais un rappel de ce que prescrit le droit dans notre pays. Or, le droit n’est pas notre propre invention. C’est l’ensemble des règles régissant la conduite des hommes en société et garantissant l’ordre social. Dès lors, s’émanciper de la loi se serait désavouer le Parlement qui l’a adoptée et le Président de la république qui l’a promulguée. Prendre des libertés avec la réglementation pourrait s’interpréter comme une volonté de diluer l’importance de l’Autorité administrative qui l’a édictée. Il est donc digne d’intérêt que cette lettre ouverte puisse porter ce débat sur la place publique à l’intention des plus hautes autorités de la république. De même, il est impérieux qu’elle éveille les contractants du FDL des autres provinces du pays face à la jurisprudence que votre Décision discutable pourrait créer sur le territoire national, si elle s’imposait à tort contre le fonctionnement clairement prescrit des CGSP dans l’arrêté n° 105. Il n’est pas souhaitable de voir votre action soustraire de leur sincérité aux bains d’affectivité populaire réservés au Chef de l’Etat à chacune de ses visites en province.

En définitive, au nom de l’intérêt général et du respect de l’Etat de droit, nous appelons solennellement au retrait pur et simple, sans délai, de votre Décision n° 005 querellée. La confiance entre les administrés et l’administration repose essentiellement sur le respect de la loi. A défaut d’une réaction conciliante de votre part, nous nous verrons, à regret, dans l’obligation d’employer les moyens légaux à notre disposition. Mais nous avons encore la conviction que vous prendrez la décision sage qui permettra de préserver cette confiance et l’intérêt des communautés des villages de la province de l’Ogooué-Lolo. D’où, nous rejoignons volontiers Balzac, dans son ouvrage ‘‘Le Lys dans la vallée’’ : « Tout ce que je viens de vous dire peut se résumer en un mot : noblesse oblige. »

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Gouverneur, l’expression de notre haute considération.

                                    Pour les Communautés des villages de la province de l’Ogooué-Lolo

                                            P.O.  Noé Mesmin KONDONDO ALHADJI

 

                                   Ancien Député – XIIIième Législature (3ième siège – département de Mulundu)

                                   District de Ndangui et Canton Ogooué-Amont (Cf. Lastoursville)

                                   Ancien Vice-président de la Commission des Lois,

                                   des Affaires Administratives et des Droits de l’Homme

                                   Ancien Premier Rapporteur du Sous-comité des Droits de l’Enfant

                                   de l’UNICEF à l’Assemblée Nationale

Ampliations :

– Monsieur le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, Autorité de tutelle hiérarchique de Monsieur le Gouverneur de la province de l’Ogooué-Lolo ;

– Monsieur le Ministre chargé des Eaux et Forêts, Auteur de l’arrêté n° 105/MFEPRN/SG/DGF/SACF du 6 mai 2014.

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